La Cour considère la demande de report d’un interrogatoire comme un «manquement important» au sens de l’article 342 du CPC
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Étude de marché 31 octobre 2022 31 octobre 2022
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Amérique du Nord
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Pratiques professionnelles
Dans une affaire en août 2022, l’honorable juge Sylvain Lussier a rendu un jugement confirmant que la demande de report d’un interrogatoire peut constituer un manquement au déroulement de l’instance selon l’article 342 du Code de procédure civile. Les parties défenderesses ont ainsi pu se faire partiellement rembourser certains frais.
Jusqu’à récemment, les juges étaient réticents à condamner une partie au paiement d’honoraires extrajudiciaires pour sanctionner l’inconduite procédurale de cette dernière, en cas de circonstances ne démontrant pas un « abus » au sens de l’article 51 du Code de procédure civile (le « CPC »).
Article 51 - Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
En 2016, le législateur a introduit la notion moins exigeante de « manquement important constaté dans le déroulement de l’instance » à l’article 342 du CPC, en vue d’aider les juges à sanctionner l’inconduite procédurale d’une partie dans un plus grand éventail de cas :
Article 342 - Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué.
Dans l’affaire 9130-1713 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 2943 (CanLII), le jugement rendu par le juge Lussier en août 2022 est un bel exemple de l’application de ce pouvoir et de son utilité.
Dans cette affaire, le juge Lussier a conclu que la demande de report de l’interrogatoire du représentant de la partie demanderesse invoquant « que son rapport d’expert n’était pas complété et qu’il valait mieux attendre celui-ci avant de procéder à l’interrogatoire » est un manquement important au déroulement de l’instance. Le juge Lussier a énoncé que la partie demanderesse n’avait pas d’excuse valable pour exiger le report de l’interrogatoire dont la date avait été établie par les parties au protocole de l’instance.
Bien que l’utilisation par le législateur de l’expression « après avoir entendu les parties » ait mené certains juges à se questionner sur la possibilité de recourir à ce pouvoir avant l’instruction, il est maintenant clair que l’article 342 du CPC peut être invoqué à toute étape d’une instance. Ainsi, de façon discrétionnaire, le juge Lussier a condamné la partie demanderesse à assumer les frais d’annulation de l’interrogatoire et à payer à chaque partie défenderesse la somme de 2 000 $ pour rembourser les honoraires de préparation de leurs avocats.
En conclusion, il importe de rappeler l’existence de ce pouvoir des tribunaux, puisqu’il demeure sous-utilisé pendant la période précédant les procès. Ce pouvoir peut servir à faire pression sur une partie ne respectant pas les délais du protocole d’une instance et permettrait aux parties touchées de récupérer en cours d’instance une somme compensant partiellement les honoraires de leurs avocats.
Fin