Discrimination, diffamation et liberté d’expression : la Cour suprême du Canada se prononce
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Développement en droit 4 février 2022 4 février 2022
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Amérique du Nord
Dans l’affaire Ward c. Québec, la Cour suprême du Canada se retrouve divisée sur le point d’équilibre entre droit à la sauvegarde de la dignité et liberté d’expression.
En refusant de reconnaître l’humoriste Mike Ward coupable de discrimination à l’égard de Jérémy Gabriel, le plus haut tribunal du pays remet également en question la portée et la pertinence du recours en discrimination comme équivalent du recours en diffamation.
Rappelons que dans le cadre de spectacles d’humour présentés entre 2010 et 2013, M. Ward, un humoriste professionnel connu, s’était moqué abondamment du jeune Jérémy Gabriel, mineur à cette époque, et qui menait une carrière en chant. Le jeune Gabriel était également en situation de handicap puisqu’il avait le syndrome de Treacher Collins qui entraîne certaines malformations de la tête et une surdité importante. Grâce à un appareil auditif, M. Gabriel a pu découvrir un intérêt marqué pour le chant qui l’a amené à chanter dans des événements médiatisés comme devant le pape Benoît XVI, la chanteuse Céline Dion ou lors d’une rencontre sportive. À la suite des spectacles tenus par M. Ward, M. Gabriel aurait vécu de l’intimidation à son école secondaire. En 2012, ses parents ont porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Québec laquelle a considéré la plainte recevable et soumis l’affaire au Tribunal des droits de la personne.
En première instance, le Tribunal avait condamné M. Ward à verser la somme de 35 000 $ en dommages-intérêts soit 25 000 $ en dommages moraux et 10 000 $ en dommages punitifs. Le Tribunal conclut en somme que les propos de Mike Ward remplissaient tous les éléments constitutifs de la discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne soit (1) une distinction, (2) fondée sur un motif prohibé, (3) qui a pour effet de détruire ou compromettre l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. Toujours selon le Tribunal, la défense de M. Ward sur la base de la liberté d’expression ne pouvait justifier les propos puisque ceux-ci outrepassaient les limites de ce qu’une personne raisonnable pouvait tolérer au nom de la liberté d’expression.
En appel devant la Cour d’appel du Québec, la majorité a rejeté l’appel de M. Ward en reconnaissant que la décision du Tribunal rencontrait la norme de contrôle de la décision raisonnable qui était alors applicable dans les circonstances. Au surplus, il était également raisonnable pour le Tribunal de conclure que la liberté d’expression ne justifiait pas les propos de M. Ward et que les prestations humoristiques ne jouissaient pas d’un statut particulier. Dans sa dissidence, la juge Manon Savard argumente que le seul fait de faire allusion à un motif prohibé qui caractérise une personne n’est pas suffisant afin de démontrer une distinction fondée sur un motif prohibé. La juge dissidente conclut également que l’exercice de pondération entre le droit à la sauvegarde de la dignité et la liberté d’expression doit se faire au stade l’évaluation de la conduite discriminatoire plutôt qu’à titre de moyens de défense. C’est-à-dire, tel que le confirmera la Cour suprême, que la liberté d’expression est une limitation à la portée du droit à la sauvegarde de la dignité plutôt qu’un moyen de défense.
À la Cour suprême du Canada, la majorité a infirmé la décision de la Cour d’appel. Bien que reconnaissant le test applicable en matière de discrimination sous la Charte, la majorité est d’avis que le la distinction dont fut l’objet M. Gabriel n’était pas basée sur un motif prohibé. M. Ward aurait choisi de se moquer de lui puisqu’il était une personnalité publique plutôt qu’à cause de son handicap. Cette conclusion suffisait à décide de l’appel formé par M. Ward. Néanmoins, la majorité ajoute également que les propos de M. Ward ne suffiraient pas à compromettre le droit de M. Gabriel à la reconnaissance de son droit à la sauvegarde de sa dignité puisqu’une personne raisonnable informée du contexte n’en arriverait pas à cette conclusion. L’analyse doit donc porter non sur le préjudice émotionnel causé par les propos, mais sur les effets discriminatoires susceptibles d’en résulter. Dans le cas à l’étude, comme le risque de discrimination, dans le contexte, n’était pas suffisamment sérieux, la Cour suprême décide que le recours doit échouer.
Dans une dissidence marquée, les juges Rosalie Abella et Nicholas Kasirer ont exprimé leur désaccord quant à l’absence de discrimination en argumentant que le handicap de M. Gabriel était inextricablement lié à sa personnalité publique et que par conséquent, il avait fait une preuve prima facie de discrimination. Quant à la justification de M. Ward, celle-ci était insuffisante puisqu’il importait peu qu’il ait eu l’intention ou non de se moquer du handicap de M. Gabriel. C’est l’effet de la conduite qui importe plutôt que l’intention derrière cette conduite. La minorité considère que l’exercice du droit de M. Ward à la liberté d’expression est complètement disproportionné par rapport au préjudice subi par M. Gabriel.
La majorité de la Cour suprême semble avoir épousé une conception plus restrictive de ce que constitue la discrimination dans un contexte où il est également nécessaire de mettre le droit à la dignité en balance avec le droit à la liberté d’expression. La distinction entre une personnalité publique et son handicap s’approchant parfois de la distinction sans différence.
Au-delà des commentaires concernant le cadre juridique applicable en matière de discriminations, les commentaires de la majorité concernant la compétence du tribunal et quel est le recours approprié sont particulièrement d’intérêt. En effet, selon les juges Richard Wagner et Suzanne Côté, le Tribunal n’avait pas compétence sur l’affaire en l’absence de discrimination. Toujours selon la majorité, en se fondant uniquement sur le contenu des propos et non sur leurs effets discriminatoires, le Tribunal ouvrait une voie parallèle au recours en diffamation où le fardeau était moins onéreux surtout dans la mesure où le plaignant est représenté par la Commission et n’est pas tenu d’intenter lui-même son recours. Il sera donc intéressant de constater si les victimes de propos discriminatoires ou diffamatoires auront tendance à prioriser l’un ou l’autre de ces recours dans le courant des prochaines années.
Fin