Affaire de la pyrrhotite : des frais de défense hors limites au profit des demandeurs québécois

  • Développement en droit 25 mai 2020 25 mai 2020
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  • Assurance et réassurance

Dans ce cinquième article de notre série sur le récent arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Terratech c. Deguise1, Prachi Shah et Laurent Lacas examinent le refus de la Cour d’appliquer les dispositions de la police d’assurance responsabilité prévoyant que les frais de défense peuvent éroder les montants au détriment des demandeurs québécois.

Contexte

Cette affaire est surnommée « l’affaire de la pyrrhotite », du nom d’un minéral de sulfure de fer qui peut provoquer des réactions chimiques indésirables lorsqu’il est présent dans les granulats de pierre de béton utilisés dans la construction de bâtiments. Les problèmes liés à la présence de pyrrhotite dans les bâtiments de la région de Trois-Rivières, au Québec, ont donné lieu à trois vagues de litiges impliquant des vendeurs, des entrepreneurs généraux, des producteurs de béton, une société exploitant une carrière, un géologue, une firme d’ingénierie et, bien sûr, diverses compagnies d’assurance qui avaient émis des polices d’assurance aux parties prétendument responsables. La première vague de litiges [2] a regroupé plus de 880 procédures touchant 832 propriétés, dont 446 résidences unifamiliales, 312 maisons jumelées, 56 immeubles résidentiels à logements multiples et 18 bâtiments commerciaux. En statuant sur les procédures de la première vague, la Cour supérieure a rendu 69 jugements. La Cour d’appel a récemment rendu sa décision sur l’appel de la première vague, tandis que les deuxième et troisième vagues sont encore en attente en première instance.

En tant qu’auteur de nombreux rapports concernant la qualité des granulats de pierre à béton utilisés par les carrières, Terratech (aujourd’hui SNC-Lavalin Environnement) (« SNC ») était un acteur clé qui était présumé responsable de l’interprétation négligente des données contenues dans les rapports. La question de l’érosion de la tour d’assurance responsabilité civile professionnelle de SNC s’est posée à la lumière d’une précédente réclamation présentée et gérée en Alberta au cours de l’année d’assurance 2009-2010.

Selon le libellé de la police, les frais de défense et les frais de réclamation ont érodé les montants de la police lorsque ces réclamations ont été présentées en dehors de la province de Québec dans un territoire qui permettait l’érosion des montants par de tels paiements. SNC et ses assureurs ont soutenu l’application du libellé de la police, tandis que les codéfendeurs ont fait valoir qu’il était contraire à l’ordre public d’éroder les montants de la police par le paiement des frais de défense, même en ce qui concerne les réclamations faites à l’extérieur du Québec.

Procès

En première instance, le juge Michel Richard de la Cour supérieure du Québec a déterminé que SNC et ses assureurs n’avaient pas l’intention de soumettre toutes les réclamations faites en vertu des polices d’assurance mondiales de SNC au droit québécois et aux exigences de l’article 2503 du Code civil du Québec (« CCQ »). L’article 2503 C.c.Q. prévoit que « les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance. »

Comme la loi albertaine permet l’érosion des polices d’assurance par le paiement des frais de défense et des frais de réclamation, le juge Richard a permis que ces frais érodent les montants de la tour d’assurance de la SNC en ce qui concerne la demande d’indemnisation albertaine, et a conclu que cette érosion était opposable aux tiers, y compris les demandeurs et les codéfendeurs.

Appel

La Cour d’appel du Québec a examiné la question de deux façons différentes. Tout d’abord, elle a analysé la question sous l’angle du droit des demandeurs à la totalité des montants de garantie prévus par les articles 2500 (qui prévoit que « le montant de l’assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés ») et 2503 C.c.Q. Deuxièmement, elle a établi une distinction entre la loi applicable aux réclamations et la loi applicable à la police elle-même, ainsi qu’entre les dispositions contractuelles concernant l’érosion dans les litiges québécois et l’érosion dans les litiges hors Québec.

La Cour a déterminé qu’une fois les critères de l’article 3119 C.c.Q. remplis pour que le droit québécois s’applique aux polices d’assurance de la tour, ce qui était le cas ici, le droit albertain ne pouvait s’appliquer aux polices.

Comme l’article 3119 C.c.Q. s’applique « malgré toute convention contraire », les conditions des polices ne pouvaient pas contourner l’application du droit québécois aux polices.

La Cour s’est ensuite penchée sur la disposition d’ordre public de l’article 2414 C.c.Q. et notamment son 2e alinéa, qui prévoit que toute disposition d’assurance responsabilité qui déroge aux règles du C.c.Q. protégeant les droits des tiers lésés est nulle. La Cour a fait remarquer que les demandeurs québécois sont des tiers lésés qui bénéficient des droits conférés par l’article 2500 C.c.Q.

En conséquence, les plaignants avaient le droit de voir les montants de la police 2009-2010 érodés uniquement par les paiements d’indemnités dans le cadre du règlement des réclamations de l’Alberta. La Cour a conclu qu’il ne pouvait y avoir d’érosion des montants de la police dont disposent les demandeurs par les frais de défense et les frais de réclamations.

Enfin, le lecteur attentif aura noté que la Cour propose la possibilité intéressante d’avoir deux calculs d’érosion dans certaines circonstances : un applicable aux demandeurs du Québec et un autre aux demandeurs des territoires où les frais de défense ou les frais de réclamation peuvent éroder les montants.

Une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada est toujours possible.

[1] SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise2020 QCCA 495

[2] Deguise c. Montminy, 2014 QCCS 2672

Fin

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